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Le Canada, un marché attractif qui exige une adaptation juridique

Le Canada est aujourd’hui le deuxième marché de la franchise en Amérique du Nord après les États-Unis. Ce marché est dynamique : plus de 1 300 enseignes, 75 000 franchisés et une contribution estimée à 120 milliards de dollars au PIB, avec une croissance annuelle de 6,5 %.

Voici un marché qui attire de nombreuses enseignes étrangères et notamment françaises. Si le Québec est aujourd’hui la première cible des têtes de réseau en France du fait de la proximité linguistique, l’Ontario et notamment la ville de Toronto gagnent en attractivité. On y trouve une franchise pour 507 habitants (contre 772 en France), ce qui illustre la maturité du marché.

L’Ontario est également fortement connecté aux États-Unis, ce qui renforce la concurrence et les opportunités. Avant toute implantation, les réseaux devront nécessairement anticiper une adaptation du cadre contractuel, mais surtout s’assurer de respecter les standards de transparence et l’obligation précontractuelle imposés localement.

1. Québec

Au Québec, il n’existe aucune loi spécifique sur la franchise. C’est le Code civil du Québec qui s’applique et qui encadre la relation franchiseur-franchisé. Les principes applicables incluent notamment la bonne foi contractuelle. Les parties doivent agir loyalement, tant lors de la négociation que de l’exécution du contrat. À ce titre, l’article 1375 du Code civil du Québec dispose que : « La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. »

Donc, contrairement au droit français, qui prévoit une obligation de transmission d’un document d’information précontractuelle (DIP), il n’existe pas, au Québec, de règles similaires. Pour autant, au regard de l’obligation de bonne foi, le franchiseur, partie forte au contrat, doit transmettre au candidat l’ensemble des informations nécessaires à son consentement. Il est ainsi conseillé aux têtes de réseau souhaitant s’implanter dans la province de remettre ce DIP au candidat franchisé, afin de limiter les risques d’annulation du contrat et de mise en cause de leur responsabilité, mais surtout afin de débuter les relations contractuelles dans un climat de confiance.

2. Ontario

Contrairement au droit québécois, l’Ontario s’est doté d’une législation importante en matière de franchise. La réglementation y est plus stricte et encadrée depuis l’adoption de l’Arthur Wishart Act de 2000 sur la divulgation relative aux franchises, qui impose la remise d’un document d’information (Franchise Disclosure Document, FDD) au moins quatorze jours avant la signature ou tout paiement.

Le document d’information précontractuelle doit comprendre des renseignements sur le franchiseur, notamment ses antécédents dans le milieu des affaires, ses antécédents contentieux, sa situation en matière de faillite et d’insolvabilité, ses états financiers, les coûts, le contrat proposé, ainsi que la liste des franchisés actuels et anciens. Il doit également inclure des informations portant sur l’offre de franchise elle-même, telles que les coûts obligatoires, les restrictions applicables (notamment les obligations d’achat, les limitations territoriales, etc.), ainsi que toute autre exigence ou condition susceptible d’influencer la décision du candidat franchisé.

Une omission de déclaration, une modification importante des informations requises ou la remise tardive de certaines informations est sanctionnée par la nullité (rescision) du contrat sans pénalité dans les soixante jours suivant la réception dudit document d’information précontractuelle. En cas d’absence de transmission du document d’information précontractuelle, les textes octroient au franchisé la possibilité de solliciter la nullité (rescision) du contrat, qui s’étend jusqu’à deux ans après la signature du contrat de franchise.

Le respect de ces obligations est donc crucial tant pour la pérennité des relations contractuelles que pour le développement du réseau.

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