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Document d’information précontractuelle : pourquoi l’actualisation fréquente du DIP est essentielle

Depuis l’adoption de la loi Doubin en 1989, la transmission d’un Document d’information précontractuelle (DIP) est obligatoire en matière de licence d’enseigne et ainsi dans le cadre de la franchise.

L’information précontractuelle revêt toute son importance en pratique puisqu’elle permet de s’assurer que les candidats franchisés s’engagent en toute connaissance de cause et que leur consentement n’est pas vicié. Si ce document d’information précontractuelle doit contenir l’ensemble des informations, notamment sur le franchiseur et le réseau, de nombreux dirigeants omettent des informations pouvant être essentielles lors de la conclusion du contrat : c’est le cas, par exemple, du nombre de franchisés qui ont quitté le réseau pour cause de procédures collectives !


Ainsi, la présentation du réseau d’exploitants exigée par les textes doit comprendre les membres actuels du réseau et ceux l’ayant quitté au cours de l’année précédant la remise du DIP, mais également la raison de leur départ. Ces informations, fondamentales pour les candidats à la franchise, a pour but de leur permettre d’apprécier l’étendue du réseau et la viabilité de l’exploitation.


Toutefois, les têtes de réseau doivent veiller à ce que ces informations soient sincères et actuelles. En particulier lorsque la remise du DIP est faite en amont de la signature du contrat et que des modifications de l’état du réseau sont intervenues dans l’intervalle de la régularisation de ces deux documents, dont l’importance peut être déterminante pour le consentement des candidats franchisés : il est nécessaire de les en informer.


C’est précisément ce qu’a jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2024 (n°23-16.684). Dans la lignée de deux arrêts du 26 juin 2024 (23-14.085 et 23-11.499), la Cour de cassation admet que le silence gardé sur des informations déterminantes du consentement entre la remise du DIP et la signature du contrat peut être dolosif. En l’occurrence, la tête de réseau n’avait pas révélé le nombre exact de sorties du réseau à la suite de liquidations judiciaires et n’avait pas révélé la procédure judiciaire engagée par certains membres à son encontre, lesquelles étaient de nature à dissuader le partenaire de contracter.


Ce même franchiseur avait également transmis des résultats prévisionnels erronés. La Cour de cassation rappelle, par la même occasion, que la transmission de bilans prévisionnels inexacts est susceptible d’entraîner la nullité du contrat. Il est rappelé que la fourniture de prévisionnels ne constitue pas une obligation précontractuelle du franchiseur. Toutefois, si ceux-ci sont fournis, ils doivent présenter un caractère sérieux.


Ainsi, en cas de modification substantielle de l’état du réseau entre la remise du DIP et la signature du contrat, en particulier l’ouverture de procédures collectives de membres du réseau, il est impératif d’en informer ses futurs cocontractants afin de préserver leur consentement et de prévenir d’éventuels contentieux sur le sujet. De manière générale, en cas de modification de l’une des informations devant être communiquée dans le cadre du DIP, l’information du candidat à la franchise s’impose. Une simple mise à jour des informations obsolètes au sein d’un document à part devrait pouvoir suffire à prévenir le risque de contentieux et le risque de nullité du contrat de franchise. Une actualisation fréquente des informations contenues au DIP s’impose.

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