Cette obligation implique, tout d’abord, l’interdiction de la mise en œuvre d’actes de concurrence déloyale susceptibles de nuire au réseau et d’entraîner la divulgation d’informations confidentielles. À ce titre, pour protéger leur concept, les enseignes insèrent fréquemment des clauses de non-concurrence en cours d’exécution du contrat et post-contractuelles et/ou des clauses de non-affiliation. L’objectif de ces clauses est de permettre au franchiseur de se prémunir contre les agissements fautifs de ses (anciens) franchisés qui peuvent utiliser le savoir-faire afin de créer leur propre enseigne ou se rallier à d’autres enseignes et notamment bénéficier de la clientèle attachée à la marque. Une telle stipulation permet de prévenir ce risque, notamment par l’insertion d’une clause pénale allouant des dommages-intérêts.
Si ce type de clause est largement admis pendant toute l’exécution du contrat de franchise, les clauses de non-concurrence post-contractuelles sont en revanche encadrées par les dispositions de l’article L. 341-2 du Code de commerce.
Actes préparatoires : ce que le franchisé peut légalement anticiper avant la fin du contrat
Les obligations de non-concurrence empêchent-elles toutefois le franchisé de réaliser des actes préparatoires en vue d’une activité future concurrente pendant la période de préavis contractuelle ? C’est la question à laquelle la Cour de cassation a dû répondre dans un arrêt du 19 mars 2025 (Cass. Com., 19 mars 2025, n°23-22.925, B).
En l’espèce, une clause d’un contrat de franchise prévoyait que le franchisé s’engageait à « ne pas exercer, directement ou indirectement, en dehors du réseau Adhap et pendant toute la durée du contrat, une activité concurrente centrée autour des prestations à domicile en faveur des personnes fragilisées, handicapées et/ou dépendantes ». Toutefois, le franchisé avait, en cours d’exécution de son contrat, commis des actes préparatoires à sa sortie du réseau et à sa nouvelle activité.
Le franchisé avait notamment créé plusieurs sociétés, déposé plusieurs marques, dont l’objet entrait directement en concurrence avec celle du franchiseur, annoncé son projet sur les réseaux sociaux de ses nouvelles enseignes, et fait transférer l’agrément nécessaire à l’exercice de son activité à une société nouvellement créée à cet effet.
Toutefois, les juges du fond, puis la Cour de cassation ont jugé que « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence ».
Ainsi, la résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchisé est à exclure dès lors que ce dernier n’exerce pas effectivement une activité concurrente avant l’expiration de ses obligations de non-concurrence. Par conséquent, il est important de garder à l’esprit que le franchisé est un commerçant indépendant dont la liberté d’entreprendre ne peut être limitée que dans une moindre mesure. Ce dernier, en vue de la préparation de la fin de son contrat, est en mesure de réaliser des actes préparatoires pour sa nouvelle activité, même s’il s’agit d’une activité concurrente.