La question se pose pour l’activité complémentaire qui prendrait place dans le point de vente du franchisé, mais également pour celle menée par la société franchisée ou son dirigeant parallèlement à l’exploitation de la franchise.
L’activité complémentaire à partir des locaux du franchisé
À première vue, la tentation est forte. Un franchisé de restauration rapide pourrait vouloir proposer un service traiteur ; un salon de coiffure franchisé pourrait songer à vendre des cosmétiques naturels issus d’une autre marque. Mais cette liberté apparente se heurte à une réalité juridique et contractuelle bien plus stricte. Si le franchisé peut y trouver un intérêt financier et augmenter son chiffre d’affaires, le risque pour le franchiseur est de voir l’identité de son concept dévoyée, portant ainsi atteinte à son image de marque et l’homogénéité du réseau. Pour empêcher cela, le contrat de franchise prévoit généralement une clause imposant au franchisé de ne proposer que les produits ou les services propres au réseau. La gamme de produits ou de services, faisant ainsi partie intégrante du savoir-faire, le réseau bénéficie d’une standardisation et d’une homogénéité permettant au client du réseau de parfaitement reconnaître la marque.
Toutefois, cette recherche d’homogénéité n’est pas nécessairement absolue, nombreux sont les réseaux qui autorisent les franchisés à s’adapter à des particularités locales et ainsi à proposer une gamme de produits ou services spécifiques en fonction des événements locaux.
L’activité complémentaire menée en dehors des locaux du franchisé
Le contrat de franchise prévoit généralement une clause d’exclusivité d’activité. Elle oblige le franchisé à se consacrer uniquement à l’exploitation du concept tel que défini par le franchiseur. Cette clause assure au franchiseur que la force de travail du franchisé et ses investissements seront exclusivement dirigés vers l’exploitation commerciale de son point de vente et non pas ventilés entre plusieurs projets. Ces réseaux partent du postulat que la réitération de la réussite commerciale de leur concept suppose une implication totale de la part du dirigeant du franchisé qui intègre ainsi un rôle d’exploitant opérationnel et non d’investisseur multi-franchisé.
À l’inverse, certains réseaux ne prévoient pas de telle exclusivité d’activité. Dans ce cas, le contrat de franchise se doit d’organiser un contrôle par le franchiseur du niveau d’investissement du franchisé dans la réalisation du projet. Ce contrôle se matérialise régulièrement par des seuils de performance. Au besoin, ces clauses sanctionnent le niveau insuffisant d’exploitation du concept par une interdiction d’exercice de l’activité annexe, par une réduction de l’exclusivité territoriale ou même par la résiliation du contrat de franchise.