Cela n’étonnera personne, les franchiseurs voient souvent d’un mauvais œil qu’un franchisé envisage de changer d’enseigne. Et pour cause, il existe un risque de réutilisation du savoir-faire, mais également de transfert de la clientèle au détriment de l’enseigne jusqu’alors exploitée. Dès lors, quels sont les points de vigilance et les conditions à respecter pour s’assurer d’un changement d’enseigne dans les meilleures conditions ?
Pendant l’exécution du contrat, le franchisé qui envisage un changement d’enseigne doit tout d’abord respecter les clauses de non-concurrence et de non-affiliation contractuelles stipulées. Il peut cependant, sous certaines conditions, réaliser des actes préparatoires, comme l’a admis la Cour de cassation dans un arrêt récent. Par exemple, le franchisé peut notamment solliciter un transfert de son agrément, sans que cela constitue une faute contractuelle. Attention cependant, le franchisé ne doit pas commencer à exploiter la nouvelle activité avant la cessation du contrat de franchise !
Après la fin du contrat de franchise, l’ancien franchisé doit s’assurer qu’il respecte les éventuelles clauses de non-concurrence et de non-affiliation post-contractuelles, mais surtout, cesser toute exploitation des signes distinctifs de l’ancien réseau. S’agissant des clauses post-contractuelles, il faut, au préalable, s’assurer de leur validité en consultant le cas échéant un avocat (à retenir sommairement que ces clauses doivent être limitées à une durée d’un an et qu’elles ne doivent viser que les locaux depuis lesquels l’activité était exploitée).
Dans tous les cas, l’ancien franchisé doit adopter un comportement loyal, et ce, même si la clause de non-concurrence et/ou de non-affiliation post-contractuelle a fait l’objet d’une renonciation écrite par le franchiseur, ou lorsqu’elle n’a pas été stipulée : ne pas réutiliser le savoir-faire, divulguer des informations confidentielles, créer une confusion ou se placer dans le sillage de son ancien franchiseur sont inacceptables en toutes circonstances. À défaut, il s’expose en effet à des procédures de concurrence déloyale et/ou de parasitisme.
S’agissant de l’obligation de cesser d’utiliser les signes distinctifs, cela concerne en principe tous les supports qu’ils soient commerciaux (bâtiment, vitrines, documents commerciaux, Internet) ou d’ordre administratif (répertoire SIRENE, CFE, etc.). En cas de non-respect, le franchiseur peut solliciter la condamnation de l’ancien franchisé sous astreinte financière par jour de retard.
À noter cependant concernant les réseaux sociaux ou autres sites de référencement que le franchiseur peut être seul responsable du déréférencement lorsque c’est lui qui est titulaire des abonnements de référencement.