Le créateur d’entreprise doit pouvoir donner certaines garanties par rapport à son projet. L’une d’entre elles, la caution personnelle du dirigeant est fréquemment demandée notamment par les organismes bancaires. Le principe est assez simple : il s’agit d’un acte par lequel une personne (la caution) s’engage à payer au créancier la dette d’un tiers (le débiteur) s’il ne la paye pas elle-même. Mais cette caution peut revêtir différentes caractéristiques.
S’agit-il d’une caution simple ou solidaire ?
Si la caution est simple, cela signifie que le créancier doit d’abord poursuivre son débiteur sur ses biens avant de pouvoir se retourner contre la caution. Celle-ci ne sera tenue de payer que si le débiteur est insolvable ou si les poursuites exercées à son encontre échouent. Si en revanche la caution est solidaire, le créancier peut réclamer le paiement directement à la caution en cas de défaillance du débiteur.
Est-elle à durée déterminée ou indéterminée ?
Si l’engagement est d’une durée déterminée, la caution est engagée pour la durée prévue sans possibilité de révoquer son engagement. Lorsque le dirigeant s’est porté caution pour les dettes de sa société, il reste engagé même après la cessation de ses fonctions, sauf mention contraire dans l’acte. Lorsque l’engagement est à durée indéterminée, la caution dispose d’une faculté de résiliation à tout moment qui doit être signifiée selon les formes prescrites par l’acte, en général, par lettre recommandée avec accusé réception. En cas de caution donnée par un dirigeant de société, cette résiliation ne vaut que pour les dettes à venir, et non pour celles déjà nées avant la résiliation, sauf à obtenir du créancier qu’il accepte une substitution de caution.
Peut-on limiter son engagement ?
Le cautionnement peut être limité à une dette particulière plutôt qu’à l’ensemble des dettes professionnelles. Si la caution est donnée par un dirigeant de société, il est judicieux de prévoir que l’engagement cessera à son départ de la société, lors la cessation de ses fonctions de direction. Dans le cas où plusieurs personnes se portent caution, il leur est recommandé de ne pas renoncer au bénéfice de division afin de pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive chacune des cautions pour sa part dans la dette et non pour la totalité de celle-ci. L’engagement donné doit être proportionné aux ressources de la caution, autrement dit ses biens et ses revenus. En cas de disproportion établie, la caution sera libérée de son engagement, sauf si au moment où elle est poursuivie en paiement, son patrimoine lui permet de rembourser la dette.
Quelle information sur l’évolution de la dette cautionnée ?
Les banques et établissements de crédit qui ont accordé un concours financier à une entreprise sous condition de cautionnement doivent, chaque année avant le 31 mars, communiquer à la caution le montant de la somme garantie (principal, intérêts et frais accessoires) au 31 décembre précédent, ainsi que la date à laquelle prend fin l’engagement. En cas de caution à durée indéterminée, il lui est rappelé sa faculté à révoquer son engagement à tout moment, et les modalités de cette révocation. De plus, au premier incident de paiement, le créancier doit avertir la caution. À défaut, le créancier perd le droit de réclamer les pénalités et intérêts de retard échus entre la date de l’incident et celle à laquelle la caution en est informée.
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